Matières personnalisables

En droit belge, les « matières personnalisables » sont des compétences attribuées aux communautés par l'article 128 de la Constitution, issues de la deuxième réforme de l'État. La loi spéciale du en a explicité le contenu, circonscrit à la politique de santé et à l'aide aux personnes.

Définition

La notion de matières personnalisables apparaît en Flandre, afin de désigner les domaines de compétences qui peuvent être transférés aux communautés car ils touchent étroitement la vie des personnes, et doivent donc être traités par chaque communauté dans la langue de celles-ci[1]. Elles découlent directement de la volonté flamande d'accroître l'autonomie culturelle reconnue depuis aux communautés culturelles : les négociateurs de la deuxième réforme de l'État ont alors transféré aux communautés des domaines étroitement liés à la vie de l’individu dans sa communauté[2].

Cadre juridique

Si l'article 128 de la Constitution dispose que « Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables »[3], il n'en définit pas le contenu. C'est l'article 5 de la loi spéciale du de réformes institutionnelles qui précise les champs couverts par les matières personnalisables[4].

L'article 130 de la Constitution précise que le Parlement de la Communauté germanophone est également compétent dans ce domaine, et l'article 136 — complété par la loi spéciale du  — indique que pour la région de Bruxelles-Capitale, les matières communautaires relèvent des commissions communautaires française (COCOF), flamande (VGC) ou commune (COCOM/GGC)[3],[5].

Compétences concernées

Elles touchent à la vie des personnes et à leur relation avec les services publics qui les concernent. Le législature a distingué deux domaines principaux : la politique de santé et l'aide aux personnes, en y précisant de nombreuses exceptions[4].

Politique de santé

La politique de santé comporte d'une part la politique de dispensation des soins de santé dans et hors des institutions de soins et d'autre part l'éducation à la santé et la médecine préventive. En ce qui concerne la dispensation des soins de santé, les autorités fédérales restent compétentes notamment pour la législation organique et les règles de base relatives à la programmation et au financement des infrastructures. Sur le plan de la prévention, les autorités fédérales restent compétentes pour les règles nationales de prophylaxie[4].

Aide aux personnes

L'aide aux personnes est scindée en différentes matières: la politique familiale, l'aide sociale, l'accueil et l'intégration des immigrés, la politique des handicapés, la politique du troisième âge et la protection de la jeunesse, l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale. Un certain nombre de matières sont explicitement attribuées aux autorités fédérales, entre autres : la législation en matière de minimum de moyens d'existence, les règles et le financement des allocations aux handicapés, la fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement du revenu légalement garanti aux personnes âgées (GRAPA) et les matières concernant la protection de la jeunesse relevant du code civil, pénal ou judiciaire[4].

Autres domaines

Les matières personnalisables recouvrent également les maisons de justice et la surveillance électronique ; les prestations familiales ; et le contrôle des films[4].

Notes et références

  1. Centre de recherche et d’information socio-politiques, « Matières personnalisables », sur vocabulairepolitique.be (consulté le ).
  2. Jacques Brassinne de La Buissière, « Les matières "culturelles" + les matières "personnalisables" = les matières "communautaires" ? », sur , cairn.info (consulté le ).
  3. a et b Digithèque MJP, « Constitution du 17 février 1994 », sur mjp.univ-perp.fr (consulté le ).
  4. a b c d et e Wallex, « Loi spéciale de réformes institutionnelles », sur wallex.wallonie.be (consulté le ).
  5. Moniteur belge, « Loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises. », sur ejustice.just.fgov.be (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
  • VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
    • 160
    • 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales
    • 162
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    • 166
IV Des relations internationales
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